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Le Protocole

Cérémonie nationale, inaugurations, commémorations… lorsqu’une autorité publique organise une manifestation officielle, elle est tenue de respecter les règles protocolaires définies par le décret n° 89-655 du 13 septembre 1989. Un texte qui précise l'ensemble des règles de préséance encadrant l'accueil des personnalités et l'organisation des cérémonies publiques.

Les préséances, un ordre hiérarchique à respecter

La préséance se définit comme le droit de prendre la place au-dessus de quelqu’un ou de le précéder. Elle concerne l'ordre hiérarchique des personnalités lors des représentations officielles. Les règles de préséance sont très importantes dans le cadre de l'organisation des cérémonies publiques car elles déterminent l'ordre d'importance des personnalités et, par conséquent, leur ordre de passage et leur placement.

On distingue :

  • les préséances officielles relatives au protocole, fixées par décret et à respecter impérativement lors des manifestations officielles ;
  • les préséances de courtoisie qui relèvent des usages, plus souples et plus adaptables selon les circonstances.

L’ordre de préséance protocolaire à respecter lors des manifestations officielles

Selon l'article 3 du décret du 13 septembre 1989, dans les départements ainsi que dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant :

  1. le préfet, représentant de l'État dans le département ou la collectivité ;
  2. les députés ;
  3. les sénateurs ;
  4. les représentants au Parlement européen ;
  5. le président du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le président du conseil exécutif de Corse, le président de l'assemblée de Corse ;
  6. le président du conseil départemental ;
  7. le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;
  8. le général commandant la région terre, l'amiral commandant la région maritime, le général commandant la région aérienne, le général commandant la région de gendarmerie ;
  9. le président de la cour administrative d'appel, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal supérieur d'appel et le procureur de la République près ce tribunal ;
  10. l'amiral commandant l'arrondissement maritime, le général commandant la région de gendarmerie ; dans les départements et les collectivités territoriales d'outre-mer, l'autorité militaire exerçant le commandement supérieur des forces armées ;
  11. les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de la Libération, les dignitaires de l'ordre national du Mérite et le délégué national de l'Ordre de la Libération ;
  12. le président du Conseil économique, social et environnemental de la région, ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse (1), le président du conseil économique, social et culturel de Corse, les membres du conseil exécutif de Corse ; dans les départements d'outre-mer, le président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ;
  13. le président du tribunal administratif, le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre régionale des comptes ;
  14. les membres du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse (1), les membres de l'assemblée de Corse ;
  15. les membres du conseil départemental ;
  16. les membres du Conseil économique, social et environnemental ;
  17. le recteur d'académie ;
  18. dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'évêque, le président du directoire de l'Église de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine, le président du synode de l'Église réformée d'Alsace-Lorraine, le grand rabbin, le président de consistoire israélite ;
  19. le préfet adjoint pour la sécurité, le préfet délégué pour la sécurité et la défense ;
  20. le sous-préfet dans son arrondissement, le secrétaire général de la préfecture et, le cas échéant, le secrétaire général pour les affaires régionales et le secrétaire général pour l'administration de la police, le directeur du cabinet du préfet du département ;
  21. les officiers généraux exerçant un commandement ;
  22. les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'État dans la région et dans le département, dans l'ordre de préséance attribué aux départements ministériels dont ils relèvent, le délégué militaire départemental, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ;
  23. les présidents des universités, les directeurs des grandes écoles nationales ayant leur siège dans le département, les directeurs des grands établissements de recherche ayant leur siège dans le département ;
  24. le directeur général des services de la région, ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le directeur général des services de la collectivité territoriale de Corse ;
  25. le directeur général des services du département ;
  26. les conseillers municipaux de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;
  27. le secrétaire général de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;
  28. le président du tribunal de commerce ;
  29. le président du conseil de prud'hommes ;
  30. le président du tribunal paritaire des baux ruraux ;
  31. le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie, le président de la chambre régionale d'agriculture, le président de la chambre ou de la conférence régionale de métiers, le président de la chambre départementale de commerce et d'industrie, le président de la chambre départementale d'agriculture, le président de la chambre départementale de métiers ;
  32. le bâtonnier de l'ordre des avocats, les présidents des conseils régionaux et départementaux des ordres professionnels ;
  33. le secrétaire de mairie.

Des règles de préséance particulières, définies par d'autres articles du décret, s'appliquent pour Paris et certains départements et territoires d'outre-mer.

À noter que le décret ne fixe pas la place de représentants des intercommunalités. « Toutefois, son article 18 dispose que les personnalités qui n'y sont pas mentionnées peuvent prendre place, en fonction de leur qualité et selon l'appréciation du Gouvernement ou de l'autorité invitante », rappelle le gouvernement en réponse à une question écrite d'un député, précisant dans une autre réponse : « La place qu'il convient de réserver aux conseillers communautaires et aux présidents d'intercommunalité dans les cérémonies publiques doit être adaptée aux circonstances locales et à l'objet des cérémonies en cause. »

Les rangs et les préséances ne se délèguent pas. Dans les cérémonies publiques, les personnes présentes tiennent le rang, le grade et la fonction qu’elles occupent et non pas ceux des personnes qu’elles représentent. En revanche, les autorités qui exercent des fonctions à titre intérimaire ou dans le cadre d’une suppléance statutaire ont droit au rang qu’elles représentent. Ainsi, un vice-président (représentant le président) ou un adjoint (représentant le maire) occupe le rang de préséance de l'autorité qu'il représente.

À l’exception des cérémonies nationales, l’autorité invitante (par exemple le maire d'une commune) occupe le 2e rang, immédiatement après le représentant de l’État.

Accueil, placement et déroulé des allocutions des personnalités

Les règles de préséance déterminent l'ordre d'accueil, le placement et le déroulé des allocutions des personnalités.

Accueil et placement des invités

Ainsi, une cérémonie publique ne peut commencer que lorsque l’autorité qui occupe le premier rang dans l’ordre de préséance a rejoint sa place. Cette autorité arrive en dernier et doit se retirer en premier.

À leur arrivée sur le lieu de la cérémonie, les autorités forment une ou plusieurs lignes de préséance. Lorsque les autorités sont placées côte à côte, l’autorité à laquelle la préséance est due se tient au centre. Les autres autorités sont placées alternativement à sa droite puis à sa gauche, du centre vers l'extérieur, dans l'ordre décroissant des préséances.
Lorsque les autorités sont placées en rangs successifs de part et d'autre d'une allée centrale, l'autorité à laquelle la préséance est due se tient à la gauche de la travée de droite. L'autorité occupant le deuxième rang se tient à la droite de la travée de gauche. Les autres autorités sont placées, dans l'ordre décroissant des préséances, rangée par rangée et, pour une même rangée, alternativement dans la travée de droite, puis dans la travée de gauche, du centre vers l'extérieur.

Lorsque l'objet de la cérémonie et le nombre important des autorités militaires présentes le justifient, les autorités peuvent être scindées en deux groupes, les autorités civiles étant placées à droite et les autorités militaires à gauche. Dans chaque groupe, les autorités sont placées dans l'ordre décroissant des préséances, du centre vers l'extérieur et de l'avant vers l'arrière.

Le déroulé des allocutions

Lorsqu’une cérémonie comporte des allocutions, celles-ci sont prononcées dans l’ordre inverse des préséances. L’autorité qui a la préséance parle toujours la dernière. Par exemple, l’accueil peut être fait par le maire de la commune qui reçoit, et la dernière allocution sera prononcée par le préfet.
Les personnalités sont saluées au début de la cérémonie dans l’ordre de préséance. Au début ou dans le corps des discours, les personnalités sont toujours citées dans l’ordre de préséance, en commençant par les plus importantes.

Les costumes et écharpes officielles

Les cérémonies publiques constituent l’une des rares situations pour lesquelles le port de l’écharpe tricolore est obligatoire pour le maire (écharpe à frange d’or ou couleur or) et les adjoints (écharpe à frange d’argent ou blanche), portée de l’épaule droite à la hanche, le bleu près du col (cf. article D. 2122-4 du Code général des collectivités territoriales).

Le préfet dans son département ou la collectivité territoriale où il représente l’État, le haut-commissaire de la République dans le territoire où il représente l’État, le sous-préfet dans son arrondissement sont également en uniforme lorsqu’ils assistent aux cérémonies publiques (cf. article 20 du décret n° 89-655).

cas particuliers

Si un ministre en exercice est présent, il est le premier ; le préfet (ou le sous-préfet) ne parle pas. Si un ancien ministre est présent, il se situe immédiatement après le préfet. En l’absence d’un membre du gouvernement, seuls les membres du corps préfectoral peuvent occuper le rang du représentant de l’État dans le département. Les membres des cabinets ministériels peuvent participer à des cérémonies publiques et y représenter leur ministère, mais seul le préfet représente l’État.

Si un élu a plusieurs mandats, l’ordre de préséance tient compte du mandat le plus élevé. Le député de la circonscription dans laquelle a lieu la cérémonie a la préséance sur les autres députés présents.

Si plusieurs sénateurs sont présents, il est pris en compte l’ancienneté du mandat, et en cas d’égalité l’âge des intéressés.

Si plusieurs conseillers départementaux ou régionaux sont présents, les vice-présidents prennent rang avant les autres, puis le conseiller départemental du canton, puis les autres. Les présidents d’intercommunalité prennent rang après les conseillers départementaux.

Si la cérémonie est présidée par le président de la République ou le Premier ministre, l’ordre de préséance à respecter est celui qui s’applique à la Ville de Paris et est défini par l’article 2 du décret.

 

source : Cap Com

photo : D.R.